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09 Mai 2006 - Thème(s) : Association
Délibération
n°2006-130 du 9 mai 2006 décidant de la dispense de déclaration des
traitements relatifs à la gestion des membres et donateurs des
associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901
(dispense n°8)
La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu la convention n°108 du Conseil de l’Europe du 28
janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement
automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et
du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°
2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel,
et notamment son article 24, II ;
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris
pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°
2004-801 du 6 août 2004 ;
Après avoir entendu Mme Isabelle Falque-Pierrotin,
commissaire, en son rapport et Mme Pascale Compagnie, commissaire du
Gouvernement, en ses observations ;
Formule les observations suivantes :
Les traitements de données à caractère personnel
relatifs à la gestion des membres et donateurs des associations à but
non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 comportant des
données sur des personnes physiques constituent des traitements
courants ne paraissant pas susceptibles de porter atteinte à la vie
privée des personnes dans le cadre de leur utilisation régulière. La
Commission estime en conséquence qu’il y a lieu de faire application
des dispositions de l’article 24.II de la loi du 6 janvier 1978
modifiée et de dispenser ces traitements de toute formalité déclarative
préalable.
Cette décision ne s’applique pas aux traitements
mis en œuvre par une association ou tout autre organisme à but non
lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique ou syndical
dans les conditions définies à l’article 8.II-3° de la loi du 6 janvier
1978 modifiée qui, en application de l’article 22.II-2° de la loi du 6
janvier 1978 modifiée, sont dispensés de toute formalité déclarative
préalable auprès de la CNIL.
Décide :
Article 1er
Sont dispensés de déclaration les traitements de
données à caractère personnel relatifs à la gestion des membres et des
donateurs des associations à but non lucratif régies par la loi du 1er
juillet 1901 comportant des données sur des personnes physiques qui
répondent aux conditions suivantes.
Article 2 : Finalités du traitement
Les traitements doivent avoir pour seules finalités :
- l’enregistrement et la mise à jour des informations individuelles
nécessaires à la gestion administrative des membres et donateurs, en
particulier la gestion des cotisations, conformément aux dispositions
statutaires qui régissent les intéressés ;
- d'établir, pour répondre à des besoins de gestion, des états
statistiques ou des listes de membres, notamment en vue d'adresser
bulletins, convocations, journaux. Lorsque ces listes sont sélectives,
les critères retenus doivent être objectifs et se fonder uniquement sur
des caractéristiques qui correspondent à l'objet statutaire de
l'association.
- d'établir des annuaires de membres, y compris lorsque ces annuaires sont mis à la disposition du public sur le réseau internet.
Dans
le cas où est utilisé un service de communication au public en ligne
(site internet), un traitement des données de connexion à des fins
purement statistiques peut être effectué.
Article 3 : Données traitées
Les données traitées pour la réalisation des finalités décrites à l’article 2 sont :
- identité : nom, prénoms, sexe, date de naissance, adresse, numéros
de téléphone (fixe et mobile) et de télécopie, adresse de
courrier électronique ;
- identité bancaire pour la gestion des dons ;
- vie associative : état des cotisations, position vis à vis de
l’association, informations strictement liés à l’objet statutaire de
l'association, à l’exclusion des données visées à l’alinéa 2 du présent
article ;
- données de connexion (date, heure, adresse Internet Protocole de
l’ordinateur du visiteur, page consultée) à des seules fins
statistiques d’estimation de la fréquentation du site.
Ne peuvent bénéficier de l’exonération les traitements comportant les données suivantes :
- les données qui font apparaître, directement ou indirectement, les
origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques
ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont
relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci (article 8 de la
loi du 6 janvier 1978 modifiée);
- les données concernant les infractions, condamnations ou mesures de
sûreté (article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée);
- les données relatives aux difficultés sociales et économiques des personnes ;
- le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes (n° INSEE ou n° de sécurité sociale).
Les
traitements comportant les données listées ci-dessus font l’objet de
formalités déclaratives préalables dans les conditions prévues par la
loi du 6 janvier 1978 modifiée.
Article 4 : Destinataires des données
Peuvent seuls, dans la limite de leurs attributions respectives, être destinataires des données : a) les personnes statutairement responsables de la gestion de l'association ; b) les services chargés de l'administration et de la gestion des membres ; c) éventuellement les organismes gérant les systèmes d'assurance et de prévoyance, applicables aux activités de l'association.
Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la
présente exonération, les informations relatives aux membres et
donateurs de l'association peuvent faire l'objet :
- d'une diffusion sous la forme d'un annuaire ;
- d’une cession, location ou d’un échange à des fins de prospection, à l’exclusion d’opérations de prospection politique.
Article 5 : Durée de conservation
Les données à caractère personnel ne peuvent être
conservées après la démission ou la radiation, sauf accord exprès de
l'intéressé. S’agissant des donateurs, elles ne doivent pas être
conservées au delà de deux sollicitations restées infructueuses.
Article 6 : Information et consentement des personnes concernées
Les personnes concernées sont informées, lors de
leur adhésion, de l’identité du responsable de traitement, des
finalités poursuivies par le traitement, du caractère obligatoire ou
facultatif des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à
leur égard, d'un défaut de réponse, des destinataires des données, de
leur droit d’opposition, d’accès et de rectification ainsi que des
modalités d’exercice de leurs droits.
Lorsque les données figurent dans un annuaire
appelé à être diffusé, les adhérents doivent en être préalablement
informés et doivent être mis en mesure de s'opposer à ce que tout ou
partie des données les concernant soient publiées. Le droit
d’opposition doit s’exprimer par un moyen simple tel que l’apposition
d’une case à cocher.
Lorsque le responsable du service de communication
au public en ligne utilise des procédés de collecte automatisés de
données tendant à accéder, par voie de transmission électronique, à des
informations stockées dans l’équipement terminal de connexion de
l’utilisateur ou à inscrire, par la même voie, des informations dans
son équipement terminal de connexion (par exemple : cookies, applets
Java, composants active X ou autre code mobile), les utilisateurs sont
informés de la finalité de l’utilisation de ces procédés et des
moyens dont ils disposent pour s’y opposer.
Lorsque les données sont utilisées à des fins de
prospection, les personnes concernées sont informées qu’elles peuvent
s’y opposer sans frais et sans justification.
L’envoi de prospection commerciale par voie
électronique est subordonné au recueil du consentement préalable des
personnes concernées. Dans ces hypothèses, les personnes doivent avoir
été invitées, au moment de la collecte de leurs données, à consentir de
manière simple et dénuée d’ambiguïté à une utilisation de leurs données
à des fins commerciales. Si les données à caractère personnel ont
été collectées via un formulaire, le droit d’opposition ou le recueil
du consentement préalable doivent, selon les cas, s’exprimer par un
moyen simple tel que l’apposition d’une case à cocher.
Article 7 : Sécurité
Le responsable de traitement est tenu de prendre
toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des données et,
notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des
tiers non autorisés y aient accès.
L’accès au traitement se fait au moyen d’un mot de
passe individuel régulièrement renouvelé ou par tout autre dispositif
au moins équivalent.
Article 8 : Transmissions de données vers des pays tiers à l’Union européenne
Ne peuvent prétendre au bénéfice de l’exonération
les traitements automatisés comportant la transmission de données à
caractère personnel vers des pays tiers à l’Union européenne, y compris
lorsque cette transmission est réalisée à des fins de sous-traitance.
Ces traitements font l’objet de formalités déclaratives préalables
auprès de la CNIL dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier
1978 modifiée.
Article 9 : Effets de la dispense de déclaration
Les traitements répondant aux conditions visées aux
articles 2 à 7 peuvent être mis en œuvre sans délai et sans déclaration
préalable auprès de la CNIL. La dispense de déclaration n’exonère
le responsable de tels traitements d’aucune de ses autres obligations
prévues par les textes applicables à la protection des données à
caractère personnel.
Article 10
La norme simplifiée n° 23 établie par la délibération n° 81-089 du 21 juillet 1981 est abrogée.
Article 11
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Le président Alex Türk
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